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Renoncement à la TVA...

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Renoncement à la TVA... Empty Renoncement à la TVA...

Message par Régine Dim 24 Juin 2012 - 20:33

Bonjour tout le monde, je ne suis pas affiliée à l'Agessa because je ne touche pas assez de droits d'auteurs donc dispensée. Mais mon éditrice me demande une attestation de renoncement à la retenue de la TVA.
Est-ce que je dois renoncer ou pas ? quels sont les avantages et les inconvénients d'une telle démarche ?
Merchiiiii beaucoup geek
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Renoncement à la TVA... Empty Re: Renoncement à la TVA...

Message par audie Lun 25 Juin 2012 - 19:00

Si c'est bien ce que je crois, l'éditeur te demande si tu veux récupérer la TVA ou pas ?
Dans le statut "micro-BNC" qui est choisi par les auteurs-illustrateurs, nous sommes exonérés de TVA, c'est-à-dire qu'un éditeur qui va nous payer par exemple 1196 euros TTC, on va recevoir 1196 euros, et on ne devra pas 196 euros à l'état (les 19,6% de TVA). Ce qui est très avantageux pour nous !
À l'inverse, si nous achetons un ordinateur 1196 euros TTC, nous le payerons 1196 euros, alors que le vendeur ne recevra que 1000 euros.
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Message par Marjolie Lun 25 Juin 2012 - 19:17

Si à la base tu n'es pas assujettie à la TVA, il ne devrait pas y avoir lieu à la retenue à la source.

Sinon, si cela peut t'aider, voici l'article 285 bis du CGI :

"1. Les éditeurs, sociétés de perception et de répartition de droits et les producteurs qui versent des droits mentionnés au II du 3 de l'article 293 B doivent, sauf lorsque l'auteur a renoncé à ce dispositif en application du 3, retenir sur le montant de ces droits la taxe sur la valeur ajoutée due par l'auteur et acquitter cette taxe au Trésor.

2. A défaut d'indication contraire de l'auteur formulée dans les conditions prévues au 3, les sommes qui lui sont dues par les personnes mentionnées au 1 sont réputées passibles de la retenue de taxe sur la valeur ajoutée, y compris en ce qui concerne les auteurs qui bénéficient de la franchise mentionnée au III de l'article 293 B .

3. La renonciation par l'auteur au dispositif de retenue vaut pour l'ensemble des droits qu'il perçoit.

Cette renonciation doit être notifiée à toutes les personnes visées au 1 qui versent des droits à l'auteur ainsi qu'au service des impôts dont celui-ci relève.

Elle prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est déclarée.

Elle couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de cinq années suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle l'auteur ayant notifié cette renonciation a bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271.

4. Les auteurs qui n'ont pas renoncé au dispositif de la retenue et qui reçoivent des droits de personnes autres que celles visées au 1 doivent retenir les modalités de liquidation de la taxe définies au 5. Ils déposent au titre de ces droits une déclaration annuelle de chiffre d'affaires.

5. Pour le calcul du montant de la taxe nette due par l'auteur, les personnes visées au 1 appliquent en France métropolitaine un taux forfaitaire de 0,8 p. 100 des droits d'auteur au titre des droits à déduction en France métropolitaine. Ce taux est de 0,40 p. 100 dans les départements de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Martinique. Cette déduction est exclusive de toute autre déduction.

6. Les personnes visées au 1 doivent déclarer et acquitter la retenue dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que leurs propres opérations. La taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour le compte de l'auteur par ces personnes n'est pas prise en compte pour la détermination de leur pourcentage de déduction de taxe sur la valeur ajoutée."
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Message par Marjolie Lun 25 Juin 2012 - 19:23

En fait, pour t'expliquer parce que les articles de loi c'est bien mais pas toujours évident :


S’agissant des droits répartis aux auteurs par la SACD, deux situations sont possibles :
Dans le cas général, l’auteur bénéficie de la retenue à la source de la TVA effectuée par la SACD. Le pourcentage de récupération forfaitaire de 0,8 % qui lui est versé en sus de ses droits nets doit donc être déclaré et imposé au titre de l’impôt sur le revenu (en l’ajoutant aux droits à porter sur la déclaration de revenus).
Il est toujours possible d’opter pour le régime dit de droit commun. Dans ce cas, l’auteur facture lui-même la TVA à la SACD et récupère la TVA grevant les achats et les frais. Il doit payer des acomptes et effectuer une régularisation annuelle.
Cette possibilité peut être intéressante si les frais professionnels sont assortis de montants importants de TVA.Le régime de droit commun prévoit une franchise spécifiqueaux auteurs de 42300 € (pour 2010).
Les auteurs qui ont opté pour le régime de la « micro-entreprise » doivent renoncer à la retenue à la source en matière de TVA.
Marjolie
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Message par Régine Lun 25 Juin 2012 - 20:01

Merciiiiiii beaucoup !!! Je lirai mieux à tête reposée Renoncement à la TVA... 13686ce soir, je suis fatiguée et je n'ai pas tout compris mais je suis sûre que demain, ça ira mieux !
Régine
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Message par fripouille Mer 27 Juin 2012 - 12:55

J'ai pas compris... En fait, on n'a pas de TVA si on n'atteint pas une certaine somme de CA, non?
Article 293 B
En vigueur depuis le 1 Janvier 2012
Modifié par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 31.

I.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales , bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : 1° Un chiffre d'affaires supérieur à : a) 81 500 ? l'année civile précédente ; b) Ou 89 600 ? l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ; 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : a) 32 600 ? l'année civile précédente ; b) Ou 34 600 ? l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a. II.-1. Le I cesse de s'appliquer : a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ; b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I. 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. III.-Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 42 300 ? : 1. Pour les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ; 2. Pour la livraison de leurs oeuvres désignées aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes ; 3. Pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle . IV.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 17 400 ?. Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1, au 2 ou au 3 du III. V.-Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 52 000 ? et 20 900 ?. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. VI.-Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.</B>
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Message par Régine Jeu 28 Juin 2012 - 13:18

Je pense avoir compris... Je renonce à la retenue à la source car je ne dépasse pas un certain plafond bounce Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Message par Vava Mer 15 Mai 2013 - 16:49

Etant en pleine période casse-tête de déclaration de mes droits aux impôts, j'ai fait le déplacement jusqu'à eux et conclusion il me faut leur envoyer une lettre de renoncement à la TVA pour être en accord avec le régime micro BNC et bénéficier des 34 pourcents d'abattement. La copie de cette lettre devra être envoyé à mes différents éditeurs. Est-ce que l'un d'entre vous à déjà fait cette démarche ? Et si oui avez-vous trouvé un modèle de lettre ?
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Message par Marjolie Mer 15 Mai 2013 - 16:55

On en trouve facilement sur le net
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Message par Vava Mer 15 Mai 2013 - 17:11

Merci !
Trouvé !
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